
À propos des mesures de protection
Lorsqu'une personne majeure n'est pas en capacité de pourvoir seule à ses intérêts, en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales et/ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, une mesure de protection peut être prononcée, dans son intérêt, par le juge des contentieux de la protection.
La demande doit être obligatoirement accompagnée d'une expertise médicale établie par un médecin agréé, c'est à dire un médecin inscrit sur une liste du Procureur de la République. Cette liste est disponible, soit auprès des tribunaux judiciaires ou des tribunaux de proximité.
Une présentation de la protection juridique est disponible sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
Il est intéressant de lire les questions / réponses dans l’encadré situé en-dessous de l’article et de se référer à chaque lien indiqué pour en savoir davantage sur la loi et ses contours.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs mettent en œuvre les mesures de protection des majeurs que le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles) leur confie.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a défini trois catégories d’exercice de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs : les services mandataires, qui sont devenus dans le cadre de cette loi des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les mandataires exerçant à titre individuel et les mandataires exerçant leur activité en qualité de préposé d’établissement.
Pour pouvoir exercer, les mandataires exerçant à titre individuel doivent être titulaires du Certificat National de Compétences mention MJPM et effectuer une demande d’agrément auprès du département, avec copie au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074069/LEGISCTA000020063511/2021-08-04)
Une fois les dossiers déclarés recevables, une commission de onze membres est constituée. Elle est présidée par le Préfet du département ou son représentant et comprend : trois représentants de l'administration, deux représentants des autorités judiciaires, quatre représentants des professionnels mandataires et deux représentants des usagers.